I-13.2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
9. Conformément à l’article 38 de la Loi, les dépôts d’argent suivants sont réputés distincts de tout autre dépôt d’argent fait par une personne à une même institution de dépôts ou à une même banque:
1°  tout dépôt d’argent fait par cette personne en vertu de l’un des régimes, l’un des fonds ou l’un des comptes suivants, prévus par la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou par la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)):
a)  un régime enregistré d’épargne-retraite;
b)  un fonds enregistré de revenu de retraite;
c)  un régime enregistré d’épargne-études;
d)  un régime enregistré d’épargne-invalidité;
e)  un compte d’épargne libre d’impôt;
f)  un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété;
2°  tout dépôt d’argent fait par cette personne dans une même fiducie ou à l’occasion d’un même régime d’administration du bien d’autrui, lorsqu’elle agit en qualité de fiduciaire ou lorsqu’elle est autrement chargée d’administrer le bien d’autrui et que l’existence de la fiducie ou du régime d’administration du bien d’autrui apparaît aux registres de l’institution de dépôts ou de la banque;
3°  tout dépôt d’argent fait par cette personne lorsqu’elle agit conjointement avec les mêmes personnes à titre de copropriétaire lorsque l’existence des droits de chacune des personnes apparaît aux registres de l’institution de dépôts ou de la banque;
4°  (paragraphe abrogé).
A.M. 2010-12, a. 9; A.M. 2020-09, a. 10; A.M. 2020-09, a. 45 et 46; A.M. 2023-03, a. 1.
9. Conformément à l’article 38 de la Loi, les dépôts d’argent suivants sont réputés distincts de tout autre dépôt d’argent fait par une personne à une même institution de dépôts ou à une même banque:
1°  tout dépôt d’argent fait par cette personne en vertu de l’un des régimes, l’un des fonds ou l’un des comptes suivants, prévus par la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou par la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)):
a)  un régime enregistré d’épargne-retraite;
b)  un fonds enregistré de revenu de retraite;
c)  un régime enregistré d’épargne-études;
d)  un régime enregistré d’épargne-invalidité;
e)  un compte d’épargne libre d’impôt;
2°  tout dépôt d’argent fait par cette personne dans une même fiducie ou à l’occasion d’un même régime d’administration du bien d’autrui, lorsqu’elle agit en qualité de fiduciaire ou lorsqu’elle est autrement chargée d’administrer le bien d’autrui et que l’existence de la fiducie ou du régime d’administration du bien d’autrui apparaît aux registres de l’institution de dépôts ou de la banque;
3°  tout dépôt d’argent fait par cette personne lorsqu’elle agit conjointement avec les mêmes personnes à titre de copropriétaire lorsque l’existence des droits de chacune des personnes apparaît aux registres de l’institution de dépôts ou de la banque;
4°  (paragraphe abrogé).
A.M. 2010-12, a. 9; A.M. 2020-09, a. 10; A.M. 2020-09, a. 45 et 46.
9. Conformément à l’article 38 de la Loi, les dépôts d’argent suivants sont réputés distincts de tout autre dépôt d’argent fait par une personne à une même institution de dépôts ou à une même banque:
1°  tout dépôt d’argent fait par cette personne en vertu de l’un des régimes, l’un des fonds ou l’un des comptes suivants, prévus par la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou par la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5esuppl.)):
a)  un régime enregistré d’épargne-retraite;
b)  un fonds enregistré de revenu de retraite;
c)  un compte d’épargne libre d’impôt.
2°  tout dépôt d’argent fait par cette personne dans une même fiducie ou à l’occasion d’un même régime d’administration du bien d’autrui, lorsqu’elle agit en qualité de fiduciaire ou lorsqu’elle est autrement chargée d’administrer le bien d’autrui et que l’existence de la fiducie ou du régime d’administration du bien d’autrui apparaît aux registres de l’institution de dépôts ou de la banque;
3°  tout dépôt d’argent fait par cette personne lorsqu’elle agit conjointement avec les mêmes personnes à titre de copropriétaire lorsque l’existence des droits de chacune des personnes apparaît aux registres de l’institution de dépôts ou de la banque;
4°  tout dépôt d’argent fait par cette personne servant à acquitter le solde impayé des impôts fonciers d’un débiteur hypothécaire à l’égard du bien hypothéqué.
A.M. 2010-12, a. 9; A.M. 2020-09, a. 10.
9. Le dépôt d’une personne dans une même institution ou dans une même banque est un dépôt distinct de tout autre dépôt dans les cas suivants:
1°  il est constitué de l’ensemble des intérêts d’une personne dans un ou plusieurs dépôts reçus par une institution ou une banque en vertu d’un ou de plusieurs régimes d’épargne retraite enregistrés, d’un ou plusieurs fonds de revenu de retraite enregistrés, ou d’un ou plusieurs comptes d’épargne libre d’impôt conformément à la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou à la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
2°  il est fait auprès d’une institution ou d’une banque par une personne agissant en qualité de fiduciaire ou de mandataire auprès d’une institution ou d’une banque, et l’existence de la fiducie ou du mandat ainsi que le nom et l’adresse du bénéficiaire apparaissent aux registres de celles-ci;
3°  il est fait auprès d’une institution ou d’une banque dans l’intérêt de personnes à l’égard desquelles un fiduciaire ou un mandataire agit comme déposant et l’existence de la fiducie ou du mandat, les noms et adresses de chaque bénéficiaire et la ventilation du dépôt apparaissent aux registres de celles-ci, à l’exception des dépôts reçus conformément à des régimes enregistrés d’épargne retraite, à des fonds enregistrés de revenu de retraite ou à des comptes d’épargne libre d’impôt;
4°  il est constitué de l’ensemble des dépôts à l’égard desquels une personne agit conjointement avec les mêmes personnes à titre de co-propriétaire lorsque l’existence de l’intérêt de chacune apparaît aux registres de l’institution ou de la banque;
5°  il est reçu par une institution ou une banque et les fonds servent à acquitter le solde impayé des impôts fonciers d’un débiteur hypothécaire à l’égard du bien hypothéqué.
A.M. 2010-12, a. 9.